18. Lorsque la copie du film ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou d’admissibilité, la demande de visa pour cette copie de film et toute copie de film identique est refusée et la copie de film est retournée au demandeur.
Une autre copie du film ou, le cas échéant, la même copie de ce film avec les modifications appropriées peut faire l’objet d’une nouvelle demande au directeur du classement conformément à la présente section.
D. 742-92, a. 18; L.Q. 2016, c. 7, a. 141.